Loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.
(Journal Officiel du 12 janvier 1984 )
Chapitre III
Accès à la fonction publique
Article 19
(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet
1991)
(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 19 Journal Officiel du 26
juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 15 Journal Officiel du 4 janvier
2001)
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une
des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de
l'accomplissement de certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience
professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée
par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être
admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la
durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature
et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les
conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat,
militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en
congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les
candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services
publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des
organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des
services publics ;
3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par
leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de
l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités
professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité
de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts
particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la
proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des
places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur
épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés
d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une
formation préalables.
Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La
compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée,
par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la
fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au
représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la
collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.
Article 22
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 59-i Journal Officiel du 16
juillet 1987)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 79 Journal Officiel du 31
juillet 1987)
Par dérogation à l'article 19
ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas
suivants :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le
statut particulier le prévoit ;
d) . e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps
dans un autre corps classé dans la même catégorie.