Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du
ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de
travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment
son article 25;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de
magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret no 92-31 du
9 janvier 1992;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes
applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps de bibliothécaires adjoints, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 2. - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils
sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère
technique et en relation avec le public.
Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de
communication des collections. Ils peuvent également être chargés de
fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des
utilisateurs.
Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services
techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades:
- bibliothécaire adjoint de classe normale;
- bibliothécaire adjoint de classe supérieure;
- bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ne peut
comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
CHAPITRE Ier Recrutement
Art. 4. - Les bibliothécaires adjoints sont recrutés:
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues
à l'article 5 ci-dessous;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre
du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres appartenant
aux corps du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par
le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services
publics au 1er janvier de l'année de nomination.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert:
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur;
b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais pouvant
justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une
demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de
leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée:
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de
son représentant, président;
- du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur ou de son représentant;
- du directeur des personnels des bibliothèques au ministère chargé de
l'enseignement supérieur ou de son représentant.
c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de
la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions,
comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé
par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas, le
nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p.
100 du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination
des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre
concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois
offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des
places offertes aux deux concours.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion
interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 ci-dessus ne
permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des
nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
CHAPITRE II Nomination et titularisation
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés
bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un
stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires
ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier
échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité
de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les
conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - A l'issue du stage, les bibliothécaires adjoints stagiaires dont
les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être
autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à
effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été
jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la
qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une
année.
Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2o de l'article 4
ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
CHAPITRE III Avancement
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 11. - Les conditions d'accès au grade de bibliothécaire adjoint de
classe supérieure ainsi qu'au grade de bibliothécaire adjoint de classe
exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre
1994 susvisé.
CHAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B
relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, de la recherche ou de la culture
peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des
bibliothécaires adjoints régi par le présent décret.
CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales
Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août
1955; à cette date, les membres du corps des bibliothécaires adjoints régis
par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut
particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant
des services des bibliothèques de France et de la lecture publique sont intégrés
dans le corps des bibliothécaires adjoints régis par le présent décret.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994, en ce qui concerne
la création du grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle visé
à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le
1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions
prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
Art. 14. - Les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi
par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés dans le grade de
bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle:
a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi
de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie
au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire;
b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi
de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie
au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance
ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
......................................................
Art. 15. - Les membres des grades de bibliothécaire adjoint et de bibliothécaire
adjoint chef de section régis par le décret no 50-428 du 5 avril 1950 précité
sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de bibliothécaire adjoint de
classe normale et classés conformément au tableau de correspondance
ci-dessous:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
......................................................
Les bibliothécaires adjoints chefs de section nommés bibliothécaires adjoints
de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de
section.
Art. 16. - Il est créé au 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996,
dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le présent décret, un
grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal. Ce grade comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons
du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il
suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
......................................................
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les titulaires du
grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret no 50-428 du 5
avril 1950 précité, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus. Ces
fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté
d'échelon acquise.
Art. 17. - Les titulaires du grade provisoire de bibliothécaire adjoint
principal régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus sont nommés dans
le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle dans les conditions
suivantes:
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur
une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la
loi de finances de ladite année;
b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article
14 ci-dessus.
Art. 18. - Lorsque l'application du tableau de reclassement mentionné à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 19. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessus dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'accueil.
Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation
aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de bibliothécaire
adjoint de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers
grades, est fixé ainsi qu'il suit:
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.
Art. 21. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être
promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après
inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret,
titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint
le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen
professionnel.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu
à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau
suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
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Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires
intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient
dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le
bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans
leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire
adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la
constitution initiale de ce grade.
Art. 22. - Au sein de la commission administrative paritaire des bibliothécaires
adjoints et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés
par le présent décret:
a) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint et du grade de
bibliothécaire adjoint chef de section exercent les compétences des représentants
des nouveaux grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de classe
supérieure;
b) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint principal exercent les
compétences des représentants du nouveau grade de bibliothécaire adjoint de
classe exceptionnelle et du grade provisoire de bibliothécaire adjoint
principal.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à
l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires
adjoints chefs de section et les bibliothécaires adjoints, effectuées conformément
au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de
leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus,
à compter de cette même date.
Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à
l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires
adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire, effectuées
conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2030 a 2033
......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles
de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions
ci-dessus à cette même date.
Art. 25. - Le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique est abrogé à compter du 1er août 1995.
Art. 26. - Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le
ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT |
Rectificatif au Journal officiel du 5 février 1995, page 2031, 1re colonne, article 13, 2e ligne, au lieu de << ... 1er août 1955... >>, lire << ... 1er août 1995... >>.