TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
NOR : PRMG9470363D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du
ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des
carrières de fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission
des statuts) en date du 15 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de
fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades: une
classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un
grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe
normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure
de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 2. - La classe normale ou le grade assimilé comprend
treize échelons.
La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.
La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les
corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons
pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.
CHAPITRE II Dispositions relatives au classement
Art. 3. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des
corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un
concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation
dans le grade de début dans les conditions suivantes:
I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent
un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés
au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27
janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les
catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté
d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu
dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon
le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit
échelon.
II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent
un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I
ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas,
à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon
en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des:
- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le
surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de
vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour
parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du
27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de
l'ancienneté acquise dans cet échelon.
III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir
pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce
qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle
qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées,
selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été
directement recrutés dans un corps de catégorie B.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont
classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui
comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au
traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou
à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent
grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans
leur ancienne situation.
Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus.
Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur
précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce
grade.
Art. 4. - Les agents qui avaient auparavant la qualité
d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret,
soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont
classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé
en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent
à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux
accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur
durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables
que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans
l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les
conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Art. 6. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Art. 7. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours de
recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent,
pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du
grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des
articles 3 à 7 ci-dessus.
CHAPITRE III Avancement
Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps
passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe I
du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a
16778 ......................................................
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps
passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II
du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a
16778 ......................................................
Art. 11. - En matière de promotion de grade, les
dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe
I du présent décret.
I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au
choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou
assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services
publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même
niveau.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite
de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans
le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit
mois.
Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors
qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur
procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de
l'avancement au dernier échelon.
II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé:
a) Après concours ou examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale
ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les
fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé;
b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé
ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de
l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est
pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au
cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au
cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen
professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de
fonctionnaires.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite
de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou
au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une
augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au
dernier échelon.
CHAPITRE IV Dispositions diverses et finales
Art. 12. - Peuvent être placés en position de détachement
dans un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils
appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de
niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu
par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté
moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour
une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils
avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur
aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté
de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de
leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis
par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons
avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 13. - Les fonctionnaires de catégorie B ou de même
niveau, placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un des
corps régis par le présent décret, peuvent être, sur leur demande, intégrés
dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève
le corps de fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils
occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté
acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 14. - Le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B est abrogé à compter du 1er août 1995.
Art. 15. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction
publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du budget, |
A N N E X E I Aides de documentation du secrétariat général
du Gouvernement.
Assistants d'administration de l'aviation civile.
Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
Chiffreurs.
Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
Contrôleurs des douanes et droits indirects.
Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Contrôleurs des services déconcentrés du travail.
Contrôleurs des affaires maritimes.
Contrôleurs du Trésor public.
Contrôleurs de la formation professionnelle.
Contrôleurs des impôts.
Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
Contrôleurs des transports terrestres.
Greffiers des services judiciaires.
Contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des
affaires maritimes.
Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
Secrétaires de chancellerie.
Secrétaires administratifs d'administration centrale.
Secrétaires d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
Secrétaires administratifs de préfecture.
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
Secrétaires administratifs de la police nationale.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et du
logement.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants
et des victimes de guerre.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires
culturelles.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense.
Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale.
Secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement
agricole.
Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
Techniciens d'art du ministère de la culture.
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
A N N E X E I I Inspecteurs du permis de conduire.
Techniciens des travaux forestiers.
Techniciens des parcs nationaux.
Techniciens forestiers de l'Office national des forêts.
Techniciens du génie rural.
Techniciens des services vétérinaires.
Techniciens de laboratoire.
Techniciens de l'industrie et des mines.
Techniciens d'agriculture.
Techniciens des travaux publics de l'Etat.