J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 1992
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
NOR : MENN9102863D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de
l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut
particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant
des services des bibliothèques de France et de la lecture publique;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois
de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du
concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, dans les conditions définies au présent décret, le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 2. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont
chargés des tâches techniques exigeant une qualification professionnelle dans
un domaine particulier. Ils peuvent notamment faire des recherches
bibliographiques et documentaires, coordonner des travaux techniques courants et
participer à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence. Ils
participent également à l'accueil du public.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements
ministériels.
Art. 3. - Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
comporte les trois grades suivants:
- bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, comprenant sept échelons;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe, comprenant six échelons;
- bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe, comprenant douze échelons.
C HAPITRE Ier Recrutement
Art. 4. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont
recrutés par la voie des deux concours ci-après:
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus
au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire
de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et
technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même
niveau, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans
le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert
peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant;
2o Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du
nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux
fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement
public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre
années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services
techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou
dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination
des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux
candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des
postes mis aux concours.
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - Lorsque six postes ont été pourvus au titre des
concours organisés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, un
bibliothécaire adjoint spécialisé est nommé parmi les bibliothécaires
adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, inscrits sur une liste
d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du
corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent être
âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et
justifier à cette date de sept ans de services publics dont au moins cinq ans
dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2
du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités
territoriales.
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un
multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le
calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.
C HAPITRE II Nomination et titularisation
Art. 7. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés reçus aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an.
Art. 8. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés au 1er échelon de la 2e classe ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B sont classés, à équivalence de grade, à
un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour
une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de
leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégories C et D et les agents non titulaires sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Art. 11. - A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 12. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés recrutés en application des dispositions de l'article 6 du présent décret sont titularisés et classés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
C HAPITRE III Avancement
Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps
passé dans chacun des échelons des grades de bibliothécaires adjoints spécialisés
hors classe, bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe et bibliothécaires
adjoints spécialisés de 2e classe sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/1992
......................................................
Art. 14. - Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe:
1o Les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re
classe et les bibliothécaires adjoints spécialisés comptant au moins un an
d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe; les intéressés doivent être
inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire
compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen
professionnel; les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur;
2o Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés
de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires
adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.
Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont
classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon
de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancien grade.
Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont
atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon,
dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination
audit échelon.
Art. 15. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement
en vue d'une promotion au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re
classe les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe ayant atteint au
moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services
dans un corps de catégorie B.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues
aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.
C HAPITRE IV Détachement
Art. 16. - Peuvent être détachés dans le corps des
bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission
administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B de l'Etat, des
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant qui
exercent des fonctions d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de
service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement
leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un
avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou
qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé
de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les
avancements de grade et d'échelon dans le corps des bibliothécaires adjoints
spécialisés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 17. - A l'issue d'une période de détachement de cinq
ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps
des bibliothécaires adjoints spécialisés, après avis de la commission
administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement;
ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE V Dispositions transitoires et diverses
Art. 18. - Pour la constitution initiale du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sont intégrés dans ce corps les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé, titulaires de l'un des diplômes définis au 1o de l'article 4 ci-dessus.
Art. 19. - Peuvent également être intégrés dans le
corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, après inscription sur une
liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950
susvisé et remplissant au plus tard le 31 juillet 1994 les conditions ci-après:
1o Soit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire,
soit exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant
le 19 septembre 1974;
2o Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études
supérieures, soit être titulaire d'un deuxième certificat d'aptitude aux
fonctions de bibliothécaire;
3o Justifier d'au moins trois années de fonctions dans un emploi du niveau de
la catégorie B.
Art. 20. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
Art. 21. - Les fonctionnaires et agents intégrés dans le
corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des
dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont reclassés dans les conditions
fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires
intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le
grade d'intégration.
Art. 22. - Par dérogation aux dispositions du 2o de
l'article 4 du présent décret, les trois premières sessions des concours
internes prévus audit article sont réservées aux bibliothécaires adjoints régis
par le décret du 5 avril 1950 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires des
bibliothèques exerçant leurs fonctions dans les services techniques ou
bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Pendant la même période, les conditions d'ancienneté requises pour se présenter
à ces concours internes sont réduites à deux années effectuées dans l'un
des services techniques ou bibliothèques mentionnés au 2o de l'article 4
ci-dessus.
Art. 23. - Les dispositions du décret du 1er août 1990
susvisé sont applicables au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés régi
par le présent décret.
Toutefois, la période de trois ans prévue aux articles 2 et 3 du décret du
1er août 1990 susmentionné prendra effet à compter de la date de publication
du présent décret.
Art. 24. - La commission administrative paritaire des
bibliothécaires adjoints exerce les compétences de la commission
administrative paritaire des bibliothécaires adjoints spécialisés jusqu'à la
mise en place de cette commission qui interviendra trois ans au plus tard après
la publication du présent décret.
Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade de
bibliothécaire adjoint principal ainsi qu'un nombre égal de représentants de
l'administration sont appelés à délibérer.
Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1992.
EDITH CRESSON Par le Premier ministre: |