Décret no 2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de
recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des
bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires
applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre des années 2001, 2002 et 2003, par dérogation aux
articles 4 et 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les modalités de
recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont fixées
par le présent décret.
Art. 2. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie
des deux concours ci-après :
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus
au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire
de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et
technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même
niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans
le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert
peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
2o Un concours interne ouvert, dans la limite des quatre septièmes du nombre
total des postes mis au concours au titre du présent article, aux assistants
des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé remplissant
les conditions suivantes :
a) Pour les concours organisés au titre des années 2001 et 2002, les intéressés
doivent justifier de deux ans de services effectifs dans la classe supérieure
ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) Pour le concours organisé au titre de l'année 2003, les intéressés
doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination
des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux
candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes
mis aux concours.
Art. 3. - Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des
épreuves des concours prévus à l'article 2 ci-dessus sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la fonction publique.
Art. 4. - Lorsque sept postes ont été pourvus au titre des concours organisés
en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, deux bibliothécaires
adjoints spécialisés sont nommés parmi les assistants des bibliothèques régis
par le décret du 13 avril 2001 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie
après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires
adjoints spécialisés. Les intéressés doivent remplir les conditions
suivantes :
a) Pour les nominations effectuées au titre des années 2001 et 2002, les intéressés
doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans la classe supérieure
ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) Pour les nominations effectuées au titre de l'année 2003 les intéressés
doivent justifier de sept ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque le nombre de nominations au titre de l'article 2 ci-dessus n'est pas un
multiple de sept, le reste permet d'effectuer une nomination au titre de cet
article lorsqu'il est supérieur à trois.
Les nominations prononcées au titre de l'article 2 ci-dessus qui n'entrent pas
dans le calcul des nominations prononcées au titre d'une année en application
des deux alinéas précédents sont reportées sur l'année suivante pour le même
calcul.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.