Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires
applicables au corps des assistants des bibliothèques
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de
magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets no 92-31
du 9 janvier 1992, no 98-755 du 21 août 1998 et no 99-299 du 16 avril 1999 ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des
bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès
aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin
1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires
communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans
la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux
dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle,
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 2. - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont
affectés, les assistants de bibliothèques effectuent des tâches de caractère
technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que
dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion
des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des
matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les
personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à
l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier
des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des
collections.
Art. 3. - Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :
- assistant des bibliothèques de classe normale ;
- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;
- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne
peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 4. - Les assistants des bibliothèques sont recrutés :
1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues
à l'article 5 ci-dessous ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre
du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de
catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis
par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de
services publics au 1er janvier de l'année de nomination.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au
niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992
relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique ;
b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant
justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une
demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de
leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
1o Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de
son représentant, président ;
2o Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de
l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
3o Du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé
de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un
des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée
en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la
France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent
article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions,
comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé
par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le
nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 %
du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination
des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à
l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places
offertes aux deux concours.
Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le
programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 7. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion
interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 ci-dessus ne
permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des
nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 8. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés
assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un
stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire
ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon
du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées
au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont
les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être
autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée
maximale d'un an.
Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à
effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été
jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la
qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois
d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une
année.
Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2o de l'article 4
ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun
des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à
l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 11. - Les conditions d'accès au grade d'assistant des bibliothèques de
classe supérieure ainsi qu'au grade d'assistant des bibliothèques de classe
exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre
1994 susvisé.
Art. 12. - Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps
des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions
du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant
des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale,
de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les
fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de
conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après
un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par
le présent décret.
Art. 13. - Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps
des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret
du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret
no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
adjoints.
Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des
bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 14. - Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13
ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans le corps et les grades d'accueil.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus,
et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent
décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers
en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier
de l'année du concours de quatre ans de services publics.
Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera
porté à 66 % des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des
postes offerts au titre des deux dernières années.
Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour
fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont
effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 17. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des
corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus
en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire
du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent
en formation commune.
Art. 18. - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
a) A l'article 1er, les mots : « le corps des inspecteurs de magasinage » sont
supprimés ;
b) L'article 3 et le chapitre Ier du titre Ier sont supprimés ;
c) Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité
de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours
externes et de six mois pour ceux des concours internes. » ;
d) Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « Les inspecteurs de
magasinage stagiaires » et « d'inspecteur de magasinage stagiaire » sont
supprimés ;
e) Le sixième alinéa du même article 23 est supprimé ;
f) A l'article 24, le chiffre 6 est supprimé ;
g) A l'article 26, le chiffre I est supprimé ;
h) A l'article 27, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Art. 19. - A l'article 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les mots : «
bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé » sont
remplacés par les mots : « assistants des bibliothèques régis par le décret
no 2001-326 du 13 avril 2001 ».
Art. 20. - Le décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du
corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.
Art. 21. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.