Décret no 2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 92-29 du 9 janvier
1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de
travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment
son article 25 ;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des
bibliothécaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant
onze échelons. »
Art. 2. - Avant la dernière phrase du 1o de l'article 4 du même décret sont
insérées les dispositions suivantes :
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant
justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale
de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur
leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur général de l'administration et de
la fonction publique ou de son représentant, président, du directeur chargé
des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur
ou de son représentant et du directeur chargé des personnels des bibliothèques
au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant. »
Art. 3. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécaires
au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un
bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret
no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
adjoints ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret
du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après
avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de
l'année de nomination et justifier à cette date de neuf ans de services
publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'un des services
techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou
dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. »
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : «
cinq ».
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est
calculé, lorsque l'application des dispositions ci-dessus ne permet aucune
nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire
du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont
prononcées les nominations. »
Art. 4. - Aux articles 10, 11, 12 et 13 du même décret, les mots : « de 2e
classe » sont supprimés.
Art. 5. - Les deux derniers alinéas de l'article 11 du même décret son
remplacés par les trois alinéas suivants :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les
quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers
pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour
l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de
classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon
terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer
une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement
à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au
grade supérieur ou nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont
l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des
bibliothécaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec
conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus. »
Art. 6. - A l'article 12 du même décret, les mots : « de l'article 5 du décret
no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B »
sont remplacés par les mots : « de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18
novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B ».
Art. 7. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le sixième alinéa est supprimé.
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une
organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur
titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues
aux cinq premiers alinéas du présent article. »
Art. 8. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans
chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées
ainsi qu'il suit :
Art. 9. - L'article 16 du même décret est abrogé.
Art. 10. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de
la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif
budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement
est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.
Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : «
au grade et » sont supprimés.
Art. 12. - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les
fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur
à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre
personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient
d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade. »
Art. 13. - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des
bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent
décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992
susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y
trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de
l'article 14 ci-dessous.
Art. 14. - Les bibliothécaires de 1re et de 2e classes, placés au 1er janvier
1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément
au tableau de correspondance suivant :
Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour
fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont
effectuées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 16. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la
1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en
formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade
unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 17. - Les dispositions des articles 1er, 4, 5, 6 du I de l'article 7, des
articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 du présent décret prennent effet au 1er
janvier 1997.
Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des
lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9
janvier 1992 susvisé.
Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des
fonctionnaires mentionnés dans ce même article.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.